Notons d’abord que le législateur a institué un principe dit principe de faveur qui découle de la hiérarchie des normes. La structure du droit du travail est pyramidale, du général (la loi) au particulier (le contrat) en passant par les accords collectifs aux différents niveaux et les usages. Les seules dérogations à une norme de niveau supérieur sont celles favorables aux salariés. Nous verrons dans le chapitre suivant que cet équilibre est aujourd’hui remis en cause.

La loi de 1950 précise que 4 organisations seulement bénéficient d’une présomption de représentativité irréfragable (du fait, entre autre de leur attitude pendant l’occupation). Elles sont habilitées à négocier et à signer des accords, quelle que soit leur représentativité réelle au niveau où se traite l’accord. Les autres organisations devront faire la preuve de leur représentativité au niveau où elles entendent négocier. Cette appréciation de la loi sera source de nombreux contentieux.

Mais ce qui est plus préoccupant encore, c’est qu’un accord est déclaré applicable s’il est signé par au moins une des organisations dites représentatives, quelle que soit sa représentativité réelle. Dans le camp du patronat, cela ne pose pas de problème majeur puisque l’accord (s’il ne fait pas l’objet d’un arrêté d’extension à toute la branche), ne s’appliquera qu’aux entreprises adhérentes mais du côté des salariés, une seule organisation, même largement minoritaire, peut engager l’ensemble des salariés.

Cette loi, peu démocratique, avait cependant une justification liée à la stratégie de rupture de la CGT. On pouvait craindre en effet qu’elle cette dernière ne fasse obstruction à tout accord négocié, compte tenu de son positionnement idéologique et de sa situation majoritaire dans de nombreux secteurs.

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