Quand on parle de cogestion, le premier exemple qui vient à l’esprit est le modèle allemand. Nous l’avons dit, au sortir de la guerre l’Etat nazi est discrédité. L’Allemagne est sous tutelle et les alliés qui se méfient d’un patronat qui a collaboré, sont plutôt favorables à ce que l’économie se reconstruise sur la base d’un dialogue entre partenaires sociaux.

Les syndicats ont, depuis 1949, la cogestion dans leur programme. La loi de 1951 l’établie dans les mines et la sidérurgie pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Actionnaires et représentants des travailleurs sont à parité dans les conseils de surveillance (sorte de conseil d’administration). Un « onzième homme » est nommé d’un commun accord pour départager en cas de besoin. Les représentants des travailleurs disposent d’un pouvoir important, le directeur du travail, au sein du conseil de surveillance, ne pouvant être nommé sans leur accord

La loi de 1952 étend le principe aux entreprises, hors du champ des mines et de la sidérurgie, mais elle n’attribue dans ces dernières que le tiers des sièges aux représentants des travailleurs.

Alors que nous entrons dans la crise « post taylorienne », la loi de 1976 étend la cogestion à toutes les entreprises de plus de 2000 salariés, cotées en bourse, tout en restreignant les possibilités d’action des syndicats et en renforçant le pouvoir des actionnaires.

  • La loi impose la présence obligatoire d'au moins un représentant des cadres dirigeants parmi les représentants des salariés.
  • La nomination du président du Conseil de surveillance est réservée dans certains cas aux seuls actionnaires.
  • En cas d'égalité des voix, le président nommé par les actionnaires dispose de deux voix
  • Au sein du Directoire, le directeur du Travail peut être désigné par la voix prépondérante du président du Conseil de surveillance si aucun accord n'est intervenu entre les partenaires.

Le patronat sera tout à fait opposé à cette loi et il le demeure comme en témoigne son absence remarquée lors des cérémonies organisées par les syndicats allemands à l’occasion du trentenaire de la loi de 1976.

Suite : 3.1.2) La cogestion à l’épreuve des faits